Cumul d'assurance : comment démontrer la fraude de l’assuré ?
Publié le :
21/09/2026
21
septembre
sept.
09
2026
Souscrire plusieurs contrats d’assurance couvrant un même risque n’est pas, en soi, interdit. Le cumul d’assurances est expressément envisagé par le Code des assurances, qui impose toutefois à l’assuré d’informer chaque assureur de l’existence des autres contrats couvrant le même intérêt contre le même risque.
La situation devient en revanche problématique lorsque cette pluralité de contrats est utilisée dans le but d’obtenir une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi.
Pour l’assureur, identifier plusieurs polices ne suffit donc pas à caractériser une fraude. Encore faut-il établir que l’assuré a volontairement organisé ou exploité ce cumul afin de tirer un avantage indu du sinistre.
Le cumul de contrats d’assurance ne suffit pas à caractériser une fraude
L’article L. 121-4 du Code des assurances prévoit qu’une personne assurée auprès de plusieurs assureurs pour un même intérêt et contre un même risque doit immédiatement informer chacun d’eux de l’existence des autres assurances.
En présence d’un sinistre, l’assuré peut demander son indemnisation à l’assureur de son choix dans les limites de la garantie du contrat. Il ne peut toutefois percevoir une somme supérieure au montant de son préjudice.
La première étape consiste donc, pour l’assureur, à démontrer l’existence réelle d’un cumul d’assurances.
Cela suppose notamment d’identifier plusieurs contrats distincts couvrant effectivement le même intérêt et le même risque. La simple suspicion de l’existence d’une autre assurance ne permet pas, à elle seule, de caractériser un cumul frauduleux.
Les contrats concernés, leur période de garantie, les risques couverts et les montants assurés devront donc être comparés. Ce n’est qu’une fois cette situation établie que pourra se poser la question essentielle de l’intention frauduleuse de l’assuré.
Quels éléments permettent à l’assureur de démontrer la fraude ?
La fraude ne peut être automatiquement déduite de la coexistence de plusieurs contrats. L’assureur qui entend s’en prévaloir doit être en mesure de démontrer la mauvaise foi de l’assuré.
L’analyse du dossier devra donc permettre de réunir plusieurs éléments objectifs concordants.
La dissimulation volontaire de contrats déjà souscrits constitue naturellement un premier signal. Elle pourra notamment être rapprochée des déclarations effectuées lors de la souscription ou à l’occasion du sinistre.
D’autres éléments peuvent renforcer la démonstration : des demandes d’indemnisation successives auprès de plusieurs assureurs pour un même dommage, des déclarations contradictoires sur les circonstances du sinistre ou la valeur du bien, la transmission des mêmes factures à plusieurs compagnies ou encore la production de justificatifs falsifiés.
La jurisprudence montre toutefois que l’assureur doit aller au-delà de simples soupçons.
Dans une affaire récente, la production de factures dont l’authenticité avait pu être matériellement remise en cause a ainsi permis de retenir le caractère intentionnel des manœuvres de l’assuré (TJ Toulouse, 26 mai 2025, n° 24/03733).
À l’inverse, des incohérences ou un rapport d’enquête insuffisamment étayé peuvent ne pas suffire. Un assureur a ainsi été débouté lorsque les éléments avancés reposaient principalement sur des suppositions qui n’étaient pas corroborées par des preuves matérielles (TJ Metz, 2 juin 2026, n° 24/00543).
De la même manière, lorsqu’une fraude est invoquée, l’assureur doit pouvoir établir à la fois le caractère frauduleux de la déclaration et son caractère intentionnel (TJ Reims, 30 janv. 2026, n° 23/03742).
La pluralité et la gravité des omissions ou déclarations inexactes peuvent également contribuer à établir la mauvaise foi lorsqu’elles rendent difficilement crédible l’hypothèse d’une simple erreur (CA Paris, 9 avr. 2025, n° 22/05429).
Une stratégie probatoire à construire dès l’instruction du sinistre
Face à un possible cumul frauduleux d’assurances, l’enjeu consiste donc à documenter précisément le dossier avant d’opposer une sanction à l’assuré.
L’assureur pourra notamment comparer les différentes polices, retracer la chronologie des souscriptions et des déclarations de sinistre, vérifier les factures et justificatifs produits ou encore confronter les déclarations successives de l’assuré.
Il sera également pertinent de déterminer si l’assuré a spontanément révélé l’existence des autres garanties ou, au contraire, s’il a cherché à dissimuler les différents contrats afin d’obtenir plusieurs règlements au titre d’un même dommage.
Lorsque le contrat contient une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration frauduleuse, son opposabilité devra également être vérifiée. Une telle clause ne dispense toutefois jamais l’assureur d’établir la mauvaise foi de son assuré.
En définitive, le cumul d’assurances constitue avant tout un enjeu de preuve.
La multiplication des contrats ou des demandes d’indemnisation peut constituer un indice important, mais seule la démonstration d’une démarche volontaire destinée à obtenir une indemnisation indue permettra de caractériser véritablement la fraude.
Le cabinet DECHEZLEPRETRE AVOCATS accompagne les acteurs institutionnels du secteur de l’assurance dans l’analyse des situations de fraude, la gestion des sinistres et la défense de leurs intérêts en cas de contentieux.
Historique
-
Cumul d'assurance : comment démontrer la fraude de l’assuré ?
Publié le : 21/09/2026 21 septembre sept. 09 2026Rédaction du cabinetSouscrire plusieurs contrats d’assurance couvrant un même risque n’est pas, en soi, interdit. Le cumul d’assurances est expressément envisagé par l...
-
Sous-traitance : le maître d’ouvrage peut répondre des travaux supplémentaires impayés
Publié le : 18/09/2026 18 septembre sept. 09 2026Droit immobilier / Droit de la constructionLorsqu’un sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement sont agréées, le maître d’ouvrage doit veiller à ce qu’il bénéficie de la gar...Source : www.lemag-juridique.com
-
Le désistement d’appel à l’égard de l’assuré limite les sommes pouvant être réclamées directement à son assureur
Publié le : 16/09/2026 16 septembre sept. 09 2026Droit des assurancesL’autonomie de l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité ne lui permet pas d’obtenir une indemnisation supérieure à celle...Source : www.lemag-juridique.com
-
Lotissement : le cahier des charges ne s’impose pas à la commune après rétrocession des espaces communs
Publié le : 15/09/2026 15 septembre sept. 09 2026Droit immobilier / CopropriétéLa rétrocession des voies et espaces communs d’un lotissement à une commune modifie leur régime juridique. Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la Co...Source : www.lemag-juridique.com
-
Assurance-vie en juillet : ralentissement passager ou vrai changement de cap ?
Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026Droit des assurancesAprès plusieurs mois de forte progression, l’assurance vie montre quelques signes de ralentissement. Si les chiffres de juillet 2026 restent solide...Source : www.previssima.fr
-
DPE : de nouvelles informations obligatoires à compter du 1er janvier 2027
Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026Droit immobilierLe diagnostic de performance énergétique évoluera à compter du 1er janvier 2027 afin de tenir compte des exigences européennes en matière de perfor...Source : www.lemag-juridique.com




