Clauses d’exclusion : sécuriser leur validité et leur usage en cas de dommage corporel

Clauses d’exclusion : sécuriser leur validité et leur usage en cas de dommage corporel

Publié le : 02/02/2026 02 février févr. 02 2026

Les clauses d’exclusion occupent une place centrale dans les contrats d’assurance et de responsabilité, en ce qu’elles permettent de délimiter précisément l’étendue de la garantie accordée. Toutefois, leur mise en œuvre devient particulièrement sensible lorsqu’un dommage corporel est en cause, compte tenu des enjeux humains et indemnitaires qui en découlent.

La validité et l’opposabilité de ces clauses sont alors strictement encadrées par la loi et la jurisprudence, lesquelles imposent des exigences renforcées de clarté, de précision et de proportionnalité.
 

Qu’est-ce qu’une clause d’exclusion de garantie ?


Une clause d’exclusion de garantie permet à l’assureur de circonscrire les situations dans lesquelles il ne sera pas tenu de garantir l’assuré en cas de sinistre.

Ces clauses doivent être distinguées des conditions de garantie, lesquelles définissent et délimitent les situations dans lesquelles le risque est effectivement couvert.

À titre d’exemple, la Cour de cassation considère qu’une clause d’exclusion de garantie prive l’assuré du bénéfice de la garantie (Cass. 1re civ., 26 novembre 1996, n° 94-16.058). À l’inverse, elle juge qu’une condition de garantie fixe des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée (Cass. 1re civ., 23 février 1999, n° 96-21.744).

D’autres critères viennent compléter cette distinction. Ainsi, il est admis que l’exclusion de garantie affecte l’obligation de règlement de l’assureur, tandis que la condition de garantie affecte l’obligation de couverture.
 

Quelles sont les conditions de validité des clauses d’exclusion ?


Pour être pleinement efficaces, les clauses d’exclusion sont soumises à des conditions de forme et de fond.

D’une part, elles doivent être lisibles et apparentes, conformément aux exigences de l’article L.112-4 du Code des assurances. La clause doit ainsi se distinguer clairement des autres stipulations du contrat (Cass. 1re civ., 25 mars 1991, n° 89-18.682).

D’autre part, sur le fond, la clause doit être claire, précise et limitée. Les stipulations contractuelles doivent exclure toute ambiguïté.

Lorsque la clause énumère des événements exclus de la garantie, cette énumération doit être limitative (Cass. 1re civ., 29 octobre 1984, n° 83-14.464).

En outre, la clause ne doit pas vider de sa substance la garantie souscrite par l’assuré. Une vigilance particulière s’impose donc lors de la rédaction ou de la révision des contrats types proposés aux assurés.

À titre d’illustration, les clauses excluant la garantie de l’assureur lorsque l’assuré se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique supérieur au taux autorisé par le Code de la route ont été jugées valables (Cass. 2e civ., 25 octobre 2018, n° 17-31.296).
 

Quels sont les risques pour l’assureur ?


Pour l’assureur, une clause laissant une marge d’interprétation trop large risque d’être interprétée en défaveur de celui-ci. L’inopposabilité, la nullité ou le réputé non écrit de la clause peuvent alors être retenus.

Afin d’éviter ces risques, il convient de mettre systématiquement en balance les garanties du contrat et les exclusions prévues, afin d’en vérifier la cohérence. De même, les formulations trop générales doivent être proscrites lors de la rédaction, sous peine de générer des imprécisions préjudiciables.
Le cabinet DECHEZLEPRETRE AVOCATS accompagne les acteurs institutionnels du secteur de l’assurance, tant en conseil qu’en contentieux. Vous pouvez nous contacter afin d’être accompagnés en fonction de vos besoins.

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