Dans quelles conditions l’assureur peut-il valablement opposer la prescription biennale ?
Publié le :
18/05/2026
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Dans le cadre des relations d’assurance, la maîtrise des délais de prescription constitue un enjeu stratégique majeur pour les professionnels du secteur.
La prescription biennale, prévue par le Code des assurances, offre à l’assureur un moyen efficace de limiter dans le temps les actions pouvant être exercées à son encontre.
Pour autant, son opposabilité ne va pas de soi : elle est strictement encadrée par des exigences légales et jurisprudentielles, dont le respect conditionne son efficacité.
Dans cette perspective, il apparaît essentiel de déterminer dans quelles conditions l’assureur peut valablement opposer la prescription biennale, afin de sécuriser ses pratiques et de prévenir tout risque contentieux.
Le champ d’application de la prescription biennale
L’article L114-1 du Code des assurances soumet à la prescription biennale les actions « dérivant d’un contrat d’assurance ».
Par cette formule, le législateur a laissé libre cours à la jurisprudence et aux praticiens pour définir quelles actions dérivent, ou non, d’un contrat d’assurance.
Naturellement, les actions soumises à la prescription biennale doivent être rattachées au contrat.
C’est, par exemple, le cas lors d’un litige concernant les modalités d’exécution de la prestation (Cass. civ. 1re, 6 déc. 1989, n° 86-12.645).
A contrario, certaines actions se situent parfois à la frontière entre prescription biennale et prescription de droit commun.
Pour exemple, lorsque l’employeur a versé une somme indue à son assuré, la prescription applicable est celle de droit commun (Cass. civ. 2e, 8 sept. 2016, n° 15-16.890).
C’est également le cas de l’action intentée par l’assuré contre le courtier en assurance, qui n’est qu’un intermédiaire dans la conclusion du contrat d’assurance (Cass. civ. 1re, 3 mars 1987, n° 85-15.865).
Ainsi, la qualification de l’action permet, dès le départ, d’appliquer le bon délai de prescription.
Dans certains cas, cet exercice est crucial et permet d’empêcher une mise en cause de l’assureur dans une procédure.
Comment opposer la prescription biennale à l’assuré ?
L’application de la prescription biennale ne découle pas de la seule existence du contrat d’assurance. Pour être opposable à l’assuré, l’assureur doit porter à sa connaissance l’existence de cette prescription particulière.
Cette obligation est prévue par l’article R112-1 du Code des assurances et fait partie intégrante du devoir d’information de l’assureur.
Pour satisfaire à cette obligation, l’assureur doit remettre une notice d’information visant expressément le délai de deux ans de la prescription biennale.
Naturellement, cette mention doit être visible et se démarquer des autres.
L’assureur pourra faire apparaître la clause de prescription biennale en caractères gras ou en utilisant une police plus importante.
Toutefois, il est utile de préciser que ce devoir ne prend forme que lors de la souscription du contrat.
Durant un sinistre, l’assureur n’est nullement tenu de rappeler à son assuré le délai de prescription biennale (Cass. civ. 2e, 28 juin 2007, n° 06-16.545).
L’assureur doit seulement demeurer loyal envers son assuré et ne pas user de manœuvres dilatoires dans le but de laisser s’écouler le délai de prescription biennale.
Le cabinet DECHEZLEPRETRE AVOCATS accompagne les acteurs institutionnels du secteur de l’assurance, tant en conseil qu’en contentieux. Vous pouvez nous contacter afin d’être accompagnés en fonction de vos besoins.
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